COMMENT VERIFIER LA SOLIDITE DE VOTRE CLIENT ?

Créanciers, vous souhaitez vérifier la solidité financière de vos clients ? La première étape, essentielle, est de consulter leur extrait Kbis, véritable carte d’identité de la société.

En effet, l’extrait Kbis regroupe l’ensemble des informations dont les tiers doivent avoir connaissance. Cet état sert à communiquer aux clients, créanciers, institutionnels (…) les coordonnées de la société, ses garanties et les intervenants essentiels.

Les points essentiels à retenir :

  • Le numéro SIREN : il est composé de 9 chiffer et reste le même de la constitution de la société à sa liquidation, quelles que soient les opérations dont fait l’objet la société (transformation, cession de parts, cession de fonds de commerce, changement d’activité…) ;
  • La dénomination sociale est libre, à la différence de l’enseigne qui peut avoir fait l’objet d’un dépôt de marque ;
  • Le siège social et l’adresse des établissements : adresse de communication des documents officiels. A noter que l’adresse que procure un bail commercial doit figurer sur l’extrait Kbis pour permettre le renouvellement du bail à échéance ;
  • Le capital : garantie à l’attention des créanciers. Il s’agit de l’engagement financier, quelque soit sa nature (apport en numéraire, en nature ou en industrie) des associés vis-à-vis des tiers ;
  • La mention de la perte de la moitié du capital : lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, une mention spéciale est inscrite sur l’extrait Kbis. Les associés disposent d’un délai de 4 mois à compter de la constatation de cette perte pour décider la dissolution ou la continuité de la société malgré la perte et en informer le greffe du Tribunal de commerce ;
  • Les représentants légaux : dans les sociétés commerciales seuls les mandataires sociaux apparaissent en ce qu’ils représentent la société. Ils répondent seuls des faits et actes de la société. Dans les sociétés civiles, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l’égard des tiers ;
  • Les commissaires aux comptes : ils apparaissent également tout au long de leur mandat. 
  • Les établissements : identifiés par les 5 chiffres qui suivent le n° SIREN (000xx) les établissements font l’objet d’une déclaration tout comme le siège social. Ces deux entités peuvent être situées au même endroit ;
  • Mentions particulières (bas de l’extrait Kbis) : la dissolution (avec ou sans cessation totale d’activité), la cession d’un fonds de commerce ou le changement d’activité sont des mentions auxquelles il faut apporter une attention particulière, notamment lorsque l’on s’engage avec un partenaire commercial.

La consultation de l’extrait Kbis doit s’accompagner de la consultation d’un état des endettements (liste des sûretés grevant le fonds de commerce ou les parts sociales) et de la consultation des avis de parution au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).

L’ensemble de ses documents est payant et téléchargeable sur le site INFOGREFFE.

N’hésitez pas à me consulter pour connaître toutes les précautions complémentaires à adopter dans le cadre de votre politique commerciale.

La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante du 14 février 2022

La principale nouveauté de cette loi est la création d’un statut unique d’entrepreneur individuel, reprenant les caractéristiques à la fois de l’entrepreneur individuel tel que pratiqué aujourd’hui, et à la fois celles de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Pour rappel, l’entrepreneur individuel est défini comme toute personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 1). Cette définition large vise tant les commerçants, les artisans, les agriculteurs que les professions libérales, même réglementées.

Là où l’EIRL permettait d’isoler le patrimoine personnel du professionnel indépendant, le nouveau statut d’entrepreneur individuel le protège automatiquement, outre la résidence principale, déjà protégée, sans qu’il soit nécessaire de faire de déclaration spéciale en ce sens (autrefois la « déclaration d’affectation »), sous réserve toutefois des règles propres aux procédures collectives. 

Les points essentiels de la réforme :

  • la difficulté de la preuve du caractère professionnel de tel bien : l’entrepreneur individuel aura tout intérêt à ouvrir un compte bancaire professionnel dédié à son activité professionnelle pour justifier de ses investissements professionnels et autres transactions. En effet, c’est à lui de prouver le caractère professionnel de son patrimoine ;
  • le gage des créanciers dont les droits seront nés à l’occasion de cette activité sera limité au patrimoine professionnel, sauf renonciation de l’entrepreneur à cette limitation (à compter du 15 mai 2022 sous réserve de la publication d’un décret en ce sens) ;
  • L’entrepreneur individuel ne peut se porter caution d’une dette contractée à titre professionnelle ; le créancier pourra tout de même recourir à d’autres sûretés conventionnelles pour garantir ses prêts et avances ; 
  • les dettes, autrefois personnelles, à l’égard des organismes sociaux (cotisations et contributions sociales) sont qualifiées de dettes professionnelles. Toutefois, le droit de gage de l’Administration fiscale et des organisme sociaux porte sur l’ensemble des patrimoines professionnels et personnels de l’entrepreneur individuel dans un certain nombre de cas ;
  • L’époux en biens communs de l’entrepreneur individuel n’est pas protégé si ce dernier engage un bien personnel à titre professionnel ou en tant que sûreté ;
  • En cas de cessation d’activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis, sous réserves des règles applicables aux procédures collectives (C. com. art. L 526-22, al. 8 nouveau).
  • Transfert universel du patrimoine professionnel : l’entrepreneur individuel a la possibilité de transférer l’intégralité de son patrimoine à une société (y compris le bail commercial); à titre onéreux ou gratuit, par le biais d’une vente, d’un apport, d’une donation ou d’un échange ;
  • Rapprochement des procédures de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel avec celle de surendettement ;

Concernant les professions libérales règlementées et les artisans, quelques précisions restent à apporter et le gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, d’ici au 14 février 2023, toutes dispositions tendant à :

  • clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part, en précisant les règles communes qui leur sont applicables et, d’autre part, en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;
  • faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exclusion de toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote.

Le bail commercial et ses subtilités

Le bail commercial est un incontournable du monde des affaires. Il se négocie souvent à prix d’or selon la localisation du local et l’on a tendance à s’arrêter aux conditions de vie du contrat lors des négociations (loyer, modalités de révision du loyer, partage des charges…). Pourtant, il est des clauses qui devraient être davantage regardées et négociées dès la conclusion du bail. Je pense notamment aux conditions de sous-location, de résiliation et de jouissance du bien.

Les conditions de sous-location

Par principe, la sous-location d’un bail commercial est interdite dans les contrats de bail. Cela tient au fait que le contrat est nécessairement intuitu personae et a une destination limitée (activité exploitée). Le propriétaire doit savoir qui occupe ses locaux et quelle activité y est exploitée.

Cependant, il pourrait arriver que le locataire cesse l’exploitation de son fonds et se retrouve engagé à payer d’importants loyers, pendant plusieurs années, sans les ressources adéquates.

Dans ce cas, il serait préférable, tant pour le propriétaire que pour le locataire, de prévoir, dès la conclusion du contrat, une possibilité de sous-location avec, par exemple, agrément du propriétaire, délimitation du type d’activité exploitable, conditions de loyers et de responsabilités réciproques.

Actuellement la sous-location n’est possible qu’après accord expresse du bailleur (à demander par lettre RAR), accompagné d’un formalisme et de délais contraignants. Cette solution est peu propice à la rapidité et la réactivité dont doivent faire preuve les entrepreneurs d’aujourd’hui.

Locataires, bailleurs, pensez à ce plan B dès la négociation de votre contrat!

L’indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement dépourvu de motif ou pour motif équivoque

Cette indemnité est due lorsque la résiliation est initiée par le propriétaire, suite au refus de renouvellement du bail dépourvu de motif légitime.

A ce titre, La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 28 juin 2018 (n°17-18.756), qu’ « un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial, dès lors que le bailleur est en toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité d’éviction (3e Civ., 1er février 1995, pourvoi n° 93-14.808, Bull. 1995, III, n° 35 ; 3e Civ., 28 octobre 2009, pourvois n° 07-18.520 et 08-16.135, Bull. 2009, III, n° 234) ; que la nullité de ce congé prévue par l’article L. 145-9 du code de commerce est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur ; que celui-ci peut soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l’attente de son paiement en application de l’article L. 145-28 du même code, soit s’en prévaloir en optant pour la poursuite du bail ; que, par suite, la circonstance que le preneur reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier« .

Les limites de l’offre de vente d’un local commercial au locataire

L’article L 145-46-1 du code du commerce oblige le bailleur, désireux de céder son local commercial, d’en informer le locataire en précisant le prix et les conditions de la vente envisagée. L’acceptation de l’offre par le locataire vaut vente.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2018 (n°17-14.605), est venue préciser que le prix proposé au locataire ne doit pas comprendre les frais d’agence qui auraient été répercutés sur le prix de vente proposé à un tiers.

Cette solution semble justifiée : le locataire doit être informé de la vente, sans que le veneur n’ait à passer par l’intermédiaire d’un agent immobilier, c’est une obligation légale. Dès lors, le locataire n’a pas à supporter les frais de recherche d’un acquéreur que le vendeur engagerait s’il devait trouver un tiers acquéreur!

Une application restreinte de l’article L145-46-1 du code de commerce

Cet article, précédemment cité, ne s’applique pas, selon la Cour de cassation (Com, 17 mai 2018, 17-16.113), lorsque le local commercial fait partie d’un ensemble plus vaste d’immeubles et de terrains, constituant l’actif d’une SCI mise en liquidation et que cet ensemble fait l’objet d’une vente aux enchères publiques.

Autrement dit, l’article L154-46-1 du code de commerce, d’ordre public, ne s’applique que lorsque la vente porte exclusivement sur le bien loué, non sur un ensemble plus vaste de biens immobiliers comprenant le bien objet du bail commercial.

 

L’actualité juridique est pleine de subtilités qui doivent alerter bailleurs et preneurs, dès la conclusion de leur contrat, au risque, à défaut, de créer des contentieux longs et coûteux!

Les méandres du cautionnement

L’une des conditions récurrentes pour l’obtention d’un prêt professionnel est d’avoir une caution. Le plupart du temps, il s’agit d’un associé, personne physique, qui s’engage sur ses fonds propres pour cautionner le prêt souscrit par sa société. Ces derniers temps, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter diverses précisions quant à l’engagement de la caution d’une part, quant au terme du contrat de cautionnement d’autre part. Autant de sujets sur lesquels les entrepreneurs doivent porter une attention particulière avant de s’engager en tant que caution.

La prise en compte du régime matrimonial de la caution

La caution mariée sous le régime de la communauté des biens engage non seulement ses revenus propres, mais également le patrimoine et les revenus de son conjoint si ce dernier a donné son consentement expresse au sens de l’article 1415 du code civil. L’ensemble des ressources du couple sont pris en considération pour évaluer l’engagement de la caution.

Telle a été la décision de la Cour de cassation le 6 juin 2018 (Com, n° 16-26.182) : « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X… que les biens communs, incluant les revenus de son épouse ».

A contrario, l’engagement de la caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’entend des seules biens et revenus (Com, 24 mai 2018, n° 16-23.036).

Les ressources appréciées pour l’engagement de la caution sont celles disponibles le jour de la signature du contrat de caution

Dans un arrêt du 28 février 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venu précisé la date d’appréciation des ressources disponibles pour l’évaluation de l’engagement de la caution: il s’agit du jour de la souscription de la caution (Com, n°16-24.841). en l’espèce, la banque s’était fondé sur les ressources déclarées par la caution 11 mois avant la date de souscription du nouveau contrat de prêt.

Le terme de la caution doit être précis

Dans un contrat de cautionnement à durée déterminée, la date d’échéance du contrat doit être précise, elle ne peut s’entendre d’une « date convenue entre les parties » (Com, 13 décembre 2017, n°15-24.294).

 

Les contentieux en matière de cautionnement foisonnent, les entrepreneurs doivent donc se montrer extrêmement prudents lors de la souscription d’un prêt professionnel pour lequel ils se portent personnellement caution. Il est fortement conseillé de s’entourer de professionnels, avocats ou experts-comptables, lors des démarches effectuées auprès des banques : réalisation de business plan en amont, de prévisionnels comptables puis relecture du contrat proposé.

 

L’importance des déclarations d’affectation par les entrepreneurs individuels

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 février 2018, a rappelé l’importance, pour l’entrepreneur individuel, de déclarer l’exhaustivité du patrimoine professionnel affecté à son activité, en nature, qualité, quantité et en valeur.

En l’espèce, une déclaration a été faite par l’entrepreneur, sans qu’aucun bien particulier ne soit énuméré. L’affectation de fait, même en comptabilité, ne suffit pas à protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur utilisé pour l’exercice de l’activité professionnelle. En effet, en cas de difficulté économique, le liquidateur est en droit de prononcer la réunion des patrimoines privé et professionnel pour apurer le passif.

La déclaration d’affectation doit se faire dès la déclaration d’activité.

Réf: chambre commerciale, 7 février 2018, n°16-24.481

Obligation de concordance entre les résolution soumises au vote et les résolutions votées

Une fois par an minimum, les associés doivent se réunir en assemblée générale ordinaire pour, entre autres, l’approbation des comptes, l’approbation des conventions règlementées ou encore la nomination de commissaires aux comptes. Cette assemblée générale ordinaire doit intervenir au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l’exercice comptable. 15 jours auparavant, le président ou le gérant de la Société adresse aux associés un projet de résolutions, constitutif de l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les résolutions, ainsi portées à la connaissance des participants à l’assemblée générale, sont ensuite soumises au vote des associés.

C’est à ce titre que, le 14 février 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant, au visa des articles L223-27 et R223-20 du code de commerce. Elle précise, en effet, qu’un projet de résolution de nomination d’un commissaire aux comptes doit être identique à la résolution soumise au vote des associés lors de l’assemblée générale, sous peine d’irrégularité de la délibération de l’assemblée. Le commissaire aux comptes proposé lors de la convocation des associés doit être le même que celui inscrit dans la résolution soumise au vote à l’assemblée générale.

Dans la pratique, si les associés votent contre la nomination du commissaire aux comptes proposé dans les projets de résolution (transmis avec les convocations), la mention, le jour du vote, d’un nouveau commissaire aux comptes, sur le procès-verbal de l’assemblée générale, est irrégulière. Il faut convoquer, à une date ultérieure, l’assemblée générale et proposer une résolution mentionnant le nouveau commissaire aux comptes.

Rien ne vaut une bonne communication entre associés!

Réf: Chambre commerciale de la Cour de Cassation, 14 février 2018, n°15-16.525. Publié au bulletin

 

Retour sur le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE)

Le gouvernement a déposé le 19 juin 2018, à l’assemblée nationale, un projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises. Ce projet est très éclectique, il touche à la fois aux formalités légales, à l’épargne retraite, au financement participatif, ou encore à la gouvernance de certaines sociétés dans lesquelles l’Etat détient une part de capital. Je vous propose de revenir sur certains points qui auront un impact sur le quotidien de votre société.

Un guichet unique électronique pour l’accomplissement de formalités

Aujourd’hui il existe environ 1400 centres de formalité des entreprises qui se chargent des formalités d’immatriculation, de modification et de radiation des entreprises. Ils se répartissent entre les chambres de commerce et de l’industrie, les chambres des métiers et l’URSSAF pour les professions libérales. L’idée du projet de loi est la création d’un registre unique électronique pour l’accomplissement des formalités telles que l’immatriculation, le changement d’objet social, le transfert de siège, ou encore l’augmentation de capital ou la dissolution de votre société. Ainsi, peu importera le ressort géographique du CFE auprès duquel vous êtes rattaché. Vos démarches seront donc plus rapides et plus simples!

Un registre général

Un registre général permettra de recenser sur l’ensemble du territoire les informations sur les entreprises. Aujourd’hui les informations visées sont consultables, gratuitement pour certaines, notamment sur les sites Internet infogreffe et société.com.

La publicité des annonces légales

Le projet de loi prévoit d’ouvrir le marché des annonces légales à la presse en ligne et d’uniformiser les tarifs de publication.

Suppression du stage de préparation pour les artisans

Actuellement tout artisan qui crée son entreprise doit au préalable suivre un stage d’une durée de 30 à 35 heures dans le but d’être sensibiliser à la gestion des affaires. Le projet de loi tend à supprimer ce stage, celui-ci s’avère en effet souvent lacunaire et superficiel compte tenu des enjeux de l’entreprenariat et en particuliers pour les artisans expérimentés.

Encadrement de la durée des soldes

De 6 semaines elle pourrait passer à une période de 3 à 6 semaines, selon arrêté ministériel.

Relèvement des seuils de certification légale des comptes

Le recours à un commissaire aux comptes pour la certification légale de vos comptes ne sera obligatoire que lorsque 2 des 3 seuils suivants seront atteints : 4M€ de bilan, 8 M€de chiffre d’affaires et 50 salariés.

Suppression d’un compte bancaire dédié pour les micro-entrepreneurs

S’ils réalisent moins de 5000 euros pendant 2 années consécutives, les micro-entrepreneurs ne seront plus tenus de contracter un compte bancaire professionnel dédié. Je vous rappelle qu’actuellement ce compte dédié est obligatoire mais non sanctionné!

De nombreuses autres mesures seront applicables selon la taille de votre société et votre secteur d’activité. Soyez attentifs!