Les permanences de garde à vue sur le barreau d’Alès

Je participe aux « permanences garde à vue » depuis le début de mon activité. Lorsque j’en parle autour de moi, je me rend compte cette mesure est peu connue : certains s’imaginent dans une série américaine où les suspects sont interrogés derrière un miroir/écran, éblouis par une lampe format XXL, d’autres minimisent cette mesure en la ramenant à une simple audition de courtoisie… Je reviens donc sur cette procédure particulière.

Il s’agit d’une mesure de contrainte organisée principalement par les articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale. Elle n’est applicable qu’à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Autrement dit, les contraventions ne peuvent donner lieu à garde à vue et vous ne pourrez pas être placé en garde à vue pour un « simple » excès de vitesse.

La personne ainsi interpellée ou convoquée par un officier de police judiciaire reste à la disposition des enquêteurs pendant une période pouvant aller jusqu’à 24h, renouvelable une fois sur décision du Procureur de la République. Concrètement, la personne gardée à vue est soumise à une ou plusieurs auditions au cours desquelles les enquêteurs tentent de recueillir des indices complémentaires sur l’infraction visée. Entre deux auditions, la personne gardée à vue est maintenue en cellule. Il ne s’agit donc pas d’une simple visite de courtoisie!

Les suspects bénéficient de droits prévus aux articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale. Notamment, ils ont le droit d’être assisté par un avocat. Un avocat de leur choix est alors contacté ou, si à défaut, un avocat est désigné par le bâtonnier et doit se rendre auprès du gardé à vue dans les 2h qui suivent l’appel. Dès son arrivée, l’avocat s’entretient pendant 30 minutes avec le gardé à vue. Durant cet entretien, le gardé à vue peut poser toutes questions qu’il juge utiles sur le déroulé de la mesure.

Pendant les auditions, l’avocat est présent mais ne peut s’exprimer que lorsqu’il estime que les droits de son client ne sont pas respectés. Ils peut formuler des observations à l’issue de chaque audition et s’assure de la correcte retranscription des propos de son client sur le procès-verbal d’audition.

Un même avocat est appelé à assister son client tout au long de la mesure de garde à vue, qu’elle soit ou non prolongée.

Son travail n’est donc pas, à ce stade, la défense des intérêts du suspect, mais bien la défense de ses droits. Si cette démarche peut sembler évidente de nos jour, il n’est pas sans rappeler que la présence d’un avocat au cours des gardes à vue n’est prévue que depuis la loi du 14 avril 2011, après la condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt Brusco c/ France du 14 octobre 2010.

La présence de l’avocat n’est pas obligatoire mais garanti le respect des droits procéduraux et permet l’application d’une justice équitable.