La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante du 14 février 2022

La principale nouveauté de cette loi est la création d’un statut unique d’entrepreneur individuel, reprenant les caractéristiques à la fois de l’entrepreneur individuel tel que pratiqué aujourd’hui, et à la fois celles de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Pour rappel, l’entrepreneur individuel est défini comme toute personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 1). Cette définition large vise tant les commerçants, les artisans, les agriculteurs que les professions libérales, même réglementées.

Là où l’EIRL permettait d’isoler le patrimoine personnel du professionnel indépendant, le nouveau statut d’entrepreneur individuel le protège automatiquement, outre la résidence principale, déjà protégée, sans qu’il soit nécessaire de faire de déclaration spéciale en ce sens (autrefois la « déclaration d’affectation »), sous réserve toutefois des règles propres aux procédures collectives. 

Les points essentiels de la réforme :

  • la difficulté de la preuve du caractère professionnel de tel bien : l’entrepreneur individuel aura tout intérêt à ouvrir un compte bancaire professionnel dédié à son activité professionnelle pour justifier de ses investissements professionnels et autres transactions. En effet, c’est à lui de prouver le caractère professionnel de son patrimoine ;
  • le gage des créanciers dont les droits seront nés à l’occasion de cette activité sera limité au patrimoine professionnel, sauf renonciation de l’entrepreneur à cette limitation (à compter du 15 mai 2022 sous réserve de la publication d’un décret en ce sens) ;
  • L’entrepreneur individuel ne peut se porter caution d’une dette contractée à titre professionnelle ; le créancier pourra tout de même recourir à d’autres sûretés conventionnelles pour garantir ses prêts et avances ; 
  • les dettes, autrefois personnelles, à l’égard des organismes sociaux (cotisations et contributions sociales) sont qualifiées de dettes professionnelles. Toutefois, le droit de gage de l’Administration fiscale et des organisme sociaux porte sur l’ensemble des patrimoines professionnels et personnels de l’entrepreneur individuel dans un certain nombre de cas ;
  • L’époux en biens communs de l’entrepreneur individuel n’est pas protégé si ce dernier engage un bien personnel à titre professionnel ou en tant que sûreté ;
  • En cas de cessation d’activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis, sous réserves des règles applicables aux procédures collectives (C. com. art. L 526-22, al. 8 nouveau).
  • Transfert universel du patrimoine professionnel : l’entrepreneur individuel a la possibilité de transférer l’intégralité de son patrimoine à une société (y compris le bail commercial); à titre onéreux ou gratuit, par le biais d’une vente, d’un apport, d’une donation ou d’un échange ;
  • Rapprochement des procédures de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel avec celle de surendettement ;

Concernant les professions libérales règlementées et les artisans, quelques précisions restent à apporter et le gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, d’ici au 14 février 2023, toutes dispositions tendant à :

  • clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part, en précisant les règles communes qui leur sont applicables et, d’autre part, en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;
  • faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exclusion de toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote.