Maître d’ouvrage, maître d’oeuvre et constructeur… Limites de leurs responsabilités respectives

Tout à chacun peut se retrouver, un jour ou l’autre, maître d’ouvrage. Il s’agit en effet des propriétaires de biens immobiliers, bâtis ou non, qui sollicitent l’intervention d’un professionnel du bâtiment pour la réalisation de travaux de construction. En revanche, devenir maître d’oeuvre requiert l’obtention d’un diplôme et de qualifications : il s’agit de la personne qui organise, supervise et coordonne les travaux de construction. Si les rôles sont ainsi facilement répartis, qu’en est-il des responsabilités et des missions de chacun ?

Le maître d’ouvrage qui fait intervenir un maître d’oeuvre pour la réalisation de son projet immobilier doit impérativement faire signer un contrat. A ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé qu’il incombe au maître d’oeuvre de rapporter la preuve de l’étendue des missions confiées par le maître d’ouvrage. Ainsi, en l’absence de contrat de mission signé, le maître d’oeuvre ne peut prétendre au paiement des actes réalisés, quand bien même la réalisation serait conforme aux usages professionnels et inscrite dans une relation d’affaire ancienne (Civ 3ème, arrêt n° 817 du 6 septembre 2018, 17-21.329).

Le maître d’oeuvre n’est pas indispensable à la réalisation de tous les ouvrages. Pour la construction d’une piscine, un propriétaire peut tout à fait conclure directement avec le constructeur. Dans ce cas, quelles sont les limites e la responsabilité de ce dernier?

Une fois l’ouvrage réalisé, il est courant que des réserves soient soulevées. Quelles sont alors les obligations du constructeur? Là encore l’actualité jurisprudentielle vient nous éclairer. Dans un arrêt du 6 septembre 2018 (Civ 3ème, n° 820, 17-21.155), le propriétaire d’un terrain a confié la réalisation d’une piscine à une société de construction. Une fois achevée, le maître d’ouvrage a réceptionné la piscine en émettant un certain nombre de réserves. Quels sont alors les recours contre le constructeur qui ne satisfait pas à la levée des réserves ? Au visa de l’article 1792-6 du code civil, la Cour rappelle que « le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserve ». Dès lors, le constructeur, en l’espèce la société tierce à qui la société de construction avait entre temps été cédée, n’était pas tenue de lever les réserves quand bien même elle aurait, à l’occasion de cette cession, continué d’honorer les contrats clients. C’est dans le cadre de la garantie de parfait achèvement que les réserves doivent être levées, non dans le cadre du contrat initial de construction.

Le droit de la construction fourmille de subtilités et nécessite un éclairage en amont des obligations de chacun des intervenants. N’attendez pas la survenance de difficultés pour consulter votre avocat, mieux vaut être bien conseillé en amont que de rester sur le pas d’une maison inachevée!