Les méandres du cautionnement

L’une des conditions récurrentes pour l’obtention d’un prêt professionnel est d’avoir une caution. Le plupart du temps, il s’agit d’un associé, personne physique, qui s’engage sur ses fonds propres pour cautionner le prêt souscrit par sa société. Ces derniers temps, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter diverses précisions quant à l’engagement de la caution d’une part, quant au terme du contrat de cautionnement d’autre part. Autant de sujets sur lesquels les entrepreneurs doivent porter une attention particulière avant de s’engager en tant que caution.

La prise en compte du régime matrimonial de la caution

La caution mariée sous le régime de la communauté des biens engage non seulement ses revenus propres, mais également le patrimoine et les revenus de son conjoint si ce dernier a donné son consentement expresse au sens de l’article 1415 du code civil. L’ensemble des ressources du couple sont pris en considération pour évaluer l’engagement de la caution.

Telle a été la décision de la Cour de cassation le 6 juin 2018 (Com, n° 16-26.182) : « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X… que les biens communs, incluant les revenus de son épouse ».

A contrario, l’engagement de la caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’entend des seules biens et revenus (Com, 24 mai 2018, n° 16-23.036).

Les ressources appréciées pour l’engagement de la caution sont celles disponibles le jour de la signature du contrat de caution

Dans un arrêt du 28 février 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venu précisé la date d’appréciation des ressources disponibles pour l’évaluation de l’engagement de la caution: il s’agit du jour de la souscription de la caution (Com, n°16-24.841). en l’espèce, la banque s’était fondé sur les ressources déclarées par la caution 11 mois avant la date de souscription du nouveau contrat de prêt.

Le terme de la caution doit être précis

Dans un contrat de cautionnement à durée déterminée, la date d’échéance du contrat doit être précise, elle ne peut s’entendre d’une « date convenue entre les parties » (Com, 13 décembre 2017, n°15-24.294).

 

Les contentieux en matière de cautionnement foisonnent, les entrepreneurs doivent donc se montrer extrêmement prudents lors de la souscription d’un prêt professionnel pour lequel ils se portent personnellement caution. Il est fortement conseillé de s’entourer de professionnels, avocats ou experts-comptables, lors des démarches effectuées auprès des banques : réalisation de business plan en amont, de prévisionnels comptables puis relecture du contrat proposé.