Obligation de concordance entre les résolution soumises au vote et les résolutions votées

Une fois par an minimum, les associés doivent se réunir en assemblée générale ordinaire pour, entre autres, l’approbation des comptes, l’approbation des conventions règlementées ou encore la nomination de commissaires aux comptes. Cette assemblée générale ordinaire doit intervenir au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l’exercice comptable. 15 jours auparavant, le président ou le gérant de la Société adresse aux associés un projet de résolutions, constitutif de l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les résolutions, ainsi portées à la connaissance des participants à l’assemblée générale, sont ensuite soumises au vote des associés.

C’est à ce titre que, le 14 février 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant, au visa des articles L223-27 et R223-20 du code de commerce. Elle précise, en effet, qu’un projet de résolution de nomination d’un commissaire aux comptes doit être identique à la résolution soumise au vote des associés lors de l’assemblée générale, sous peine d’irrégularité de la délibération de l’assemblée. Le commissaire aux comptes proposé lors de la convocation des associés doit être le même que celui inscrit dans la résolution soumise au vote à l’assemblée générale.

Dans la pratique, si les associés votent contre la nomination du commissaire aux comptes proposé dans les projets de résolution (transmis avec les convocations), la mention, le jour du vote, d’un nouveau commissaire aux comptes, sur le procès-verbal de l’assemblée générale, est irrégulière. Il faut convoquer, à une date ultérieure, l’assemblée générale et proposer une résolution mentionnant le nouveau commissaire aux comptes.

Rien ne vaut une bonne communication entre associés!

Réf: Chambre commerciale de la Cour de Cassation, 14 février 2018, n°15-16.525. Publié au bulletin